I-0.2.1, r. 6 - Programme spécial des demandeurs d’asile en période de COVID-19

Texte complet
5. Malgré le paragraphe 1 de l’article 111 du Règlement sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3), une décision de sélection rendue dans le cadre du présent programme n’est pas caduque du fait que le ressortissant étranger fait l’objet d’une mesure de renvoi pour laquelle il n’y a pas de sursis, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
D. 1293-2020, a. 5.
En vig.: 2020-12-14
5. Malgré le paragraphe 1 de l’article 111 du Règlement sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3), une décision de sélection rendue dans le cadre du présent programme n’est pas caduque du fait que le ressortissant étranger fait l’objet d’une mesure de renvoi pour laquelle il n’y a pas de sursis, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
D. 1293-2020, a. 5.